Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
3. Pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
2°  les expressions  «déjections animales»,  «lieu d’élevage» et  «lieu d’épandage» ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
3°  les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) doivent être utilisés.
D. 871-2020, a. 3.
En vig.: 2020-12-31
3. Pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
2°  les expressions  «déjections animales»,  «lieu d’élevage» et  «lieu d’épandage» ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
3°  les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) doivent être utilisés.
D. 871-2020, a. 3.